Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
745.Sont autorisés à l’intérieur de la bande de protection riveraine d’un cours d’eau à débit régulier ou d’un lac illustré à la carte DC-3 du document complémentaire du schéma d’aménagement :
les usages, constructions, ouvrages ou travaux visés aux paragraphes 5° à 7° de l’article 744, compte tenu des adaptations nécessaires;
toute intervention à des fins publiques;
tous travaux relatifs à une aire de stationnement ou à une aire d’entreposage extérieure;
la démolition d’une construction ou d’un ouvrage existant;
l'agrandissement d'un bâtiment principal dérogatoire protégé de la classe Habitation ou utilisé à des fins commerciales ou industrielles, ou la reconstruction ou la réfection d’un tel bâtiment qui a été détruit, est devenu dangereux ou a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite d’un cas fortuit ou de quelque autre cause, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a)les dimensions du lot ne permettent pas l’agrandissement ou la reconstruction de ce bâtiment à l’extérieur de la bande de protection riveraine en respectant les normes d’implantation en vigueur. Cette condition ne s’applique pas aux travaux de réfection ou d’agrandissement en hauteur lorsque ceux-ci n'entraînent aucune augmentation de l’emprise ni de la projection au sol de ce bâtiment dans la bande de protection riveraine;
b)le bâtiment principal a été construit avant le 7 février 2020 ou le lot existait à cette date, en excluant une opération cadastrale de correction ou réalisée exclusivement à des fins publiques;
c)les travaux n’entraînent aucune augmentation du nombre de logement;
d)les travaux ne réduisent pas la distance entre le bâtiment et la ligne des hautes eaux;
lorsqu’un bâtiment principal dérogatoire protégé utilisé à des fins commerciales ou industrielles empiète dans la rive et que les travaux sur celui-ci doivent, pour ce motif, être autorisés en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, l’agrandissement d’un tel bâtiment à l’extérieur de la rive ou sa reconstruction ou sa réfection lorsqu’il a été détruit, est devenu dangereux ou a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite d’un cas fortuit ou de quelque autre cause;
l’implantation d’une construction accessoire à un usage de la classe Habitation ou à des fins commerciales ou industrielles, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a)les dimensions du lot ne permettent pas l’implantation de cette construction à l’extérieur de la bande de protection riveraine en respectant les normes d’implantation en vigueur;
b)la construction est déposée sur le sol ou son implantation nécessite des travaux de remblai ou de déblai d’une épaisseur maximale de 30 centimètres.
745.Les usages, constructions, ouvrages ou travaux autorisés à l’intérieur d’une bande de protection définie au deuxième alinéa sont les suivants :
les usages, constructions, ouvrages ou travaux visés à l’article 744;
une aire de stationnement;
l’entreposage extérieur.
Aux fins du premier alinéa, la largeur de la bande de protection mesurée à partir de la rive d’un cours d’eau à débit régulier, d’un lac ou d’un étang illustré au plan de zonage est de :
cinq mètres lorsque la rive est de 15 mètres;
dix mètres lorsque la rive est de dix mètres.
745.Les usages, constructions, ouvrages ou travaux autorisés à l’intérieur d’une bande de protection définie au deuxième alinéa sont les suivants :
les usages, constructions, ouvrages ou travaux visés à l’article 744;
une aire de stationnement;
l’entreposage extérieur.
Aux fins du premier alinéa, la largeur de la bande de protection mesurée à partir de la rive d’un cours d’eau à débit régulier, d’un lac ou d’un étang illustré au plan de zonage est de :
cinq mètres lorsque la rive est de 15 mètres;
dix mètres lorsque la rive est de dix mètres.